C-15, r. 8.1 - Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec

Full text
26. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugées conformes et en retirent les bulletins de vote.
Outre les motifs de rejet prévus au troisième alinéa de l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire rejette un bulletin de vote qui est détérioré, maculé ou raturé.
Décision 2014-03-21, a. 26.